G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
387. Le plus haut dirigeant d’un établissement qui a mis en place un département clinique de médecine d’urgence doit veiller à l’élaboration des normes suivantes et les soumettre à l’approbation du conseil d’administration de Santé Québec:
1°  des normes de fonctionnement adéquat de son service d’urgence;
2°  des normes conformes aux exigences d’une répartition adéquate des cas d’urgence en ce qui concerne l’utilisation et la distribution des lits.
Après consultation des départements territoriaux concernés, le conseil d’administration de Santé Québec approuve les normes élaborées en vertu du premier alinéa lorsqu’il estime qu’elles sont propres à répartir les cas d’urgence et à assurer aux usagers une réponse rapide et adéquate à leurs besoins.
Le conseil d’administration de Santé Québec peut fixer les normes prévues au premier alinéa lorsque l’établissement fait défaut de les élaborer ou de les lui soumettre.
2023, c. 34, a. 387.